Code général des impôts, annexe II
Article 211
Lorsque les biens ont été détruits et qu'il est justifié de cette destruction ;
Lorsque, en cas de fusion ou d'apport en société, la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport s'engage, dans l'acte de fusion ou d'apport, à procéder, le cas échéant, aux régularisations auxquelles l'entreprise absorbée ou l'auteur de l'apport aurait été tenue ;
Aux biens usagés dont la commercialisation est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant de la vente et dont la liste est fixée par l'article 24 de l'annexe IV au présent code.