Code général des impôts, annexe II
Article 219
a Lorsque ces biens ou services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe qui les a grevés, est déductible;
b Lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible;
c Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à l'obtention de produits ou à la réalisation de services dont les uns sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et les autres non soumis à cette taxe, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214.