L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260 du code général des impôts est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un des remboursements visés aux articles 242-0 A à 242-0 D.
Lorsque l'assujetti par voie d'option ouverte à l'article 193, deuxième alinéa, a bénéficié d'un remboursement, la reconduction prend effet à l'expiration de la période définie à l'article 194, deuxième alinéa.