Code général des impôts, annexe II
Article 242-0 M
2. Pour l'application du 1, ne sont pas considérés comme réalisés en France :
a. les transports et prestations accessoires exonérés en application des articles 262-I, premier alinéa, 262-II-7° à 11°, 262-II-13° et 14° et 291-II-1° du code général des impôts ;
b. les prestations pour lesquelles la taxe est due par le bénéficiaire assujetti en vertu des articles 259 B et 283-2 du même code.
III. La suspension est autorisée, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, par une décision du ministre de l'économie et des finances, qui fixe les modalités et conditions conformément aux dispositions des articles 274 à 276 du code général des impôts et des textes pris pour leur application.
(1) Voir loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises (J.O. du 30).