Code général des impôts, annexe II
Article 242-0 M
2. Pour l'application du 1, ne sont pas considérés comme réalisés en France :
a. les transports et prestations accessoires exonérés en application du premier alinéa du I, des 7° à 11° bis, 13° et 14° du II de l'article 262 du code général des impôts ainsi que du 2° du III de l'article 291 du même code;
b. les prestations mentionnées aux 3°, 5° et 6° de l'article 259 A et à l'article 259 B du code général des impôts, pour lesquelles la taxe est due par le preneur en vertu du 2° de l'article 283 du même code.
III. La suspension est autorisée, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, par une décision du ministre de l'économie et des finances, qui fixe les modalités et conditions conformément aux dispositions des articles 274 à 276 du code général des impôts et des textes pris pour leur application.