Code général des impôts, annexe II
Article 311
Pour chacune des années ultérieures, les taux des redevances sont calculés suivant les mêmes modalités de telle sorte que soit maintenu le rapport entre chacun des taux et le nombre moyen des centimes additionnels aux anciennes contributions directes perçues l'année précédente au profit des départements.
II Les taux de redevances résultant de l'application du I sont fixés chaque année, sur avis conforme du conseil général des mines, par arrêté du ministre de l'industrie, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur (1).
Ces taux sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
1) Pour 1977, arrêté du 13 juillet 1977 (J.O. du 20 août); pour 1978, arrêté du 11 juillet 1978 (J.O. N.C. du 22 août).