Code général des impôts, annexe II
IMPOSITIONS COMMUNALES
Toutefois, les valeurs locatives des centres d'informatique et les salaires de leur personnel demeurent en dehors de cette répartition.
Pour chacune des années ultérieures, les taux des redevances sont calculés suivant les mêmes modalités de telle sorte que soit maintenu le rapport entre chacun des taux et le nombre moyen des centimes additionnels aux anciennes contributions directes perçues l'année précédente au profit des départements.
II Les taux de redevances résultant de l'application du I sont fixés chaque année, sur avis conforme du conseil général des mines, par arrêté du ministre de l'industrie, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur (1).
Ces taux sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
1) Pour 1977, arrêté du 13 juillet 1977 (J.O. du 20 août); pour 1978, arrêté du 11 juillet 1978 (J.O. N.C. du 22 août).
1° Les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités locales et leurs groupements, qui sont exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1382-1° du code général des impôts;
2° Les constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive lorsque ces constructions sont édifiées par :
Des établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial;
Des associations, des unions d'associations ou des fondations reconnues d'utilité publique;
Des établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés;
Des associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance au sens de l'article 35 de la loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés ou dont l'objet et la gestion présentent un caractère désintéressé au sens de l'article 1er du décret n° 67-731 du 30 août 1967. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition que l'association constructrice s'engage, pour elle et ses ayants cause, à donner à la construction une affectation conforme à ce qui est dit ci-dessus pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'achèvement de cette construction;
Des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse, des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre mer, des caisses d'allocations familiales, des unions ou fédérations de caisses, des caisses départementales de mutualité sociale agricole, des caisses centrales de secours mutuels agricoles et d'allocations familiales mutuelles agricoles, de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole, des services et organismes gérant des régimes spéciaux prévus à l'article L 711-1 du code de la sécurité sociale, des institutions de prévoyance prévues à l'article L 731-1 du même code, des caisses constituées pour l'application des titres II, III, IV du livre VI du même code, concernant le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés et de l'article L 611-1 du même code, relatif à l'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles;
Des mutuelles, des unions de mutuelles ou des fédérations d'union de mutuelles, dont les statuts ont été approuvés dans les conditions prévues à l'article L 122-5 du code de la mutualité.
3° Les constructions édifiées par les établissements publics du culte dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle;
4° Les constructions édifiées par les associations cultuelles ou unions d'associations cultuelles et celles qui, édifiées par d'autres groupements, sont destinées à être exclusivement affectées à l'exercice public d'un culte ;
5° Les constructions édifiées soit par les Etats étrangers à usage de locaux diplomatiques ou consulaires ou pour la résidence d'un chef de poste consulaire de carrière, soit par les organisations internationales intergouvernementales pour la réalisation de leur objet sous réserve des accords passés entre la France et ces organisations.
Toutefois, pour qu'ils puissent bénéficier des dispositions du présent article, les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire.
1° Les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités locales et leurs groupements, qui sont exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1382-1° du code général des impôts;
2° Les constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive lorsque ces constructions sont édifiées par :
Des établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial;
Des associations, des unions d'associations ou des fondations reconnues d'utilité publique;
Des établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés;
Des associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance au sens de l'article 35 de la loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés ou dont l'objet et la gestion présentent un caractère désintéressé au sens de l'article 1er du décret n° 67-731 du 30 août 1967. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition que l'association constructrice s'engage, pour elle et ses ayants cause, à donner à la construction une affectation conforme à ce qui est dit ci-dessus pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'achèvement de cette construction;
Des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse, des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre mer, des caisses d'allocations familiales, des unions ou fédérations de caisses, des caisses départementales de mutualité sociale agricole, des caisses centrales de secours mutuels agricoles et d'allocations familiales mutuelles agricoles, de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole, des services et organismes gérant des régimes spéciaux prévus à l'article L 3 du code de la sécurité sociale, des institutions de prévoyance prévues à l'article L 4 du code de la sécurité sociale, des caisses constituées pour l'application du livre VIII du code de la sécurité sociale concernant le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés et de l'article 12 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles;
Des sociétés mutualistes, des unions de sociétés mutualistes ou des fédérations d'unions de telles sociétés, dont les statuts ont été approuvés dans les conditions prévues à l'article 4 du code de la mutualité;
3° Les constructions édifiées par les établissements publics du culte dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle;
4° Les constructions édifiées par les associations cultuelles ou unions d'associations cultuelles et celles qui, édifiées par d'autres groupements, sont destinées à être exclusivement affectées à l'exercice public d'un culte ;
5° Les constructions édifiées soit par les Etats étrangers à usage de locaux diplomatiques ou consulaires ou pour la résidence d'un chef de poste consulaire de carrière, soit par les organisations internationales intergouvernementales pour la réalisation de leur objet sous réserve des accords passés entre la France et ces organisations.
Toutefois, pour qu'ils puissent bénéficier des dispositions du présent article, les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire.
1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine :
a Les voies intérieures à la zone qui n'assurent pas la circulation de secteur à secteur ainsi que les réseaux non concédés qui leur sont rattachés;
b Les espaces verts, aires de jeux et promenades correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur;
c Les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur.
2° Dans le cas de rénovation urbaine :
a Les voies d'accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux non concédés qui leur sont rattachés;
b Les espaces verts, aires de jeux ou promenades correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés;
c Les aires de stationnement qui correspondent aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés.
Dans le cas où la réalisation d'une zone d'aménagement concerté est confiée par la collectivité publique qui a pris l'initiative de sa création à une personne publique ou privée, l'exclusion de la taxe locale d'équipement est subordonnée à la transmission de la convention qui fixe les modalités de cette réalisation au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.
1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine :
a Les voies intérieures à la zone qui n'assurent pas la circulation de secteur à secteur ainsi que les réseaux non concédés qui leur sont rattachés;
b Les espaces verts, aires de jeux et promenades correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur;
c Les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur.
2° Dans le cas de rénovation urbaine :
a Les voies d'accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux non concédés qui leur sont rattachés;
b Les espaces verts, aires de jeux ou promenades correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés;
c Les aires de stationnement qui correspondent aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés.
Dans le cas où la réalisation d'une zone d'aménagement concerté est confiée par la collectivité publique qui a pris l'initiative de sa création à une personne publique ou privée, l'exclusion de la taxe locale d'équipement est subordonnée, le cas échéant, à l'approbation de la convention qui fixe les modalités de cette réalisation.
Catégories Valeur par mètre carré de plancher hors-oeuvre. 1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous. 270 2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel :
Autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; Bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres. 500 3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale :
Garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; Locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant ; Locaux des villages de vacances et des campings. 800
4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 :
Foyers-hôtels pour travailleurs ; Locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; Immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété. 700 5° Locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt conventionné ; Immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts conventionnés. 1.000 6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients. 1.400 7° Autres constructions soumises à la réglementation du permis de construire. 1.900
Ces valeurs forfaitaires sont majorées de 10 % dans les communes de la région d'Ile-de-France, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976.
Afin de bénéficier du classement en 4° ou en 5° catégorie, le titulaire de l'autorisation de construire doit fournir au directeur départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R. 421-22 du code de l'urbanisme, au maire, dans le délai de 9 mois à compter de la notification de l'autorisation ou de la délivrance tacite de celle-ci, une attestation de l'organisme de financement précisant que le prêt aidé à l'accession à la propriété, le prêt locatif aidé ou le prêt conventionné a été octroyé.
A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de fournir cette attestation, la taxe est liquidée au taux afférent à la 7ème catégorie (1).
II. A défaut de délibération du conseil municipal fixant le taux de la catégorie 1, le taux qui est applicable à cette catégorie est celui qui a été fixé antérieurement à la publication du décret n° 81-620 du 20 mai 1981 relatif à la taxe locale d'équipement pour la catégorie 2.
Pour les autres catégories, en l'absence de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes, les taux fixés respectivement pour les catégories correspondantes antérieurement à la publication du décret précité s'appliquent sans modification.
(1) Dispositions applicables aux bâtiments ayant fait l'objet de demandes de permis de construire déposées postérieurement à la publication du décret n° 81-620 du 20 mai 1981 (J.O. du 21) relatif à la taxe locale d'équipement.
Catégories Valeur par mètre carré de plancher hors-oeuvre. 1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous. 270 2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel :
Autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; Bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres. 500 3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale :
Garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; Locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant ; Locaux des villages de vacances et des campings. 800
4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 :
Foyers-hôtels pour travailleurs ; Locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; Immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété. 700 5° Locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt conventionné ; Immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts conventionnés. 1.000 6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients. 1.400 7° Autres constructions soumises à la réglementation du permis de construire. 1.900
Ces valeurs forfaitaires sont majorées de 10 % dans les communes de la région d'Ile-de-France, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976.
Afin de bénéficier du classement en 4° ou en 5° catégorie, le titulaire du permis de construire doit fournir au responsable du service de l'Etat, dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, au maire, dans le délai de neuf mois à compter de la notification du permis de construire ou de la délivrance tacite de celui-ci, une attestation de l'organisme de financement précisant que le prêt aidé à l'accession à la propriété, le prêt locatif aidé ou le prêt conventionné a été octroyé.
A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de fournir cette attestation, la taxe est liquidée au taux afférent à la 7ème catégorie (1).
II. A défaut de délibération du conseil municipal fixant le taux de la catégorie 1, le taux qui est applicable à cette catégorie est celui qui a été fixé antérieurement à la publication du décret n° 81-620 du 20 mai 1981 relatif à la taxe locale d'équipement pour la catégorie 2.
Pour les autres catégories, en l'absence de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes, les taux fixés respectivement pour les catégories correspondantes antérieurement à la publication du décret précité s'appliquent sans modification.
(1) Dispositions applicables aux bâtiments ayant fait l'objet de demandes de permis de construire déposées postérieurement à la publication du décret n° 81-620 du 20 mai 1981 (J.O. du 21) relatif à la taxe locale d'équipement.