Le montant des ressources du fonds national de péréquation à répartir, au cours d'une année donnée, conformément aux dispositions de l'article 1648 B du code général des impôts, est constitué par la différence constatée pour l'année précédente entre :
1° Les ressources qui lui ont été attribuées en application du II de l'article 1648 A bis du code précité ;
2° Les compensations versées en application du III du même article.