Code général des impôts, annexe II
FONDS DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE.
1° Les ressources qui lui ont été attribuées en application du II de l'article 1648 A bis du code précité ;
2° Les compensations versées en application du III du même article.
Chacune des communes bénéficiaires perçoit une attribution dont le montant est égal au produit de l'insuffisance de son potentiel fiscal par le taux défini au premier alinéa.
1° Le potentiel fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L 234-8 du code des communes ;
2° Les impôts sur les ménages d'une commune sont calculés dans les conditions prévues à l'article L 234-9 du code des communes ; lorsqu'une commune est membre d'un groupement de communes, ses impôts sur les ménages comprennent également les impôts levés sur son territoire au profit du groupement ;
3° Les groupes démographiques de communes sont ceux définis au huitième alinéa de l'article L 234-7 du code des communes ;
4° Le nombre d'habitants de la commune est celui précisé à l'article 19 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 ;
5° L'insuffisance par habitant du montant du potentiel fiscal d'une commune est égal à la différence entre la moyenne national du potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal par habitant de la commune ;
6° L'insuffisance de potentiel fiscal de la commune est égale à l'insuffisance par habitant multipliée par le nombre d'habitants.
La date à prendre en compte pour le calcul des éléments définis aux 1° à 4° inclus est, chaque année, celle retenue pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement.