Code général des impôts, annexe II
Article 327 DC
1° Le potentiel fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L 234-8 du code des communes ;
2° Les impôts sur les ménages d'une commune sont calculés dans les conditions prévues à l'article L 234-9 du code des communes ; lorsqu'une commune est membre d'un groupement de communes, ses impôts sur les ménages comprennent également les impôts levés sur son territoire au profit du groupement ;
3° Les groupes démographiques de communes sont ceux définis au huitième alinéa de l'article L 234-7 du code des communes ;
4° Le nombre d'habitants de la commune est celui précisé à l'article 19 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 ;
5° L'insuffisance par habitant du montant du potentiel fiscal d'une commune est égal à la différence entre la moyenne national du potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal par habitant de la commune ;
6° L'insuffisance de potentiel fiscal de la commune est égale à l'insuffisance par habitant multipliée par le nombre d'habitants.
La date à prendre en compte pour le calcul des éléments définis aux 1° à 4° inclus est, chaque année, celle retenue pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement.