Code général des impôts, annexe II
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 325
Cette contribution est recouvrée par les entreprises d'assurances suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances. Elle est versée à la recette des impôts suivant les modalités prévues pour ladite taxe et reversée au fonds de garantie, déduction faite de 2% pour frais d'assiette et de perception.
Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances (1).
(1) Voir annexe IV, art. 159 quinquies A.