Lorsque la taxe d'habitation établie en 1979 pour l'habitation principale d'un contribuable est supérieure de plus de 100 F à la contribution mobilière ou à l'impôt mobilier de 1978, la différence n'est acquittée qu'à raison d'un cinquième.
En 1980, 1981 et 1982, la taxe d'habitation est réduite respectivement des trois-quarts, de la moitié et du quart de ce qui n'a pas été acquitté en 1979.