DISPOSITIONS RELATIVES A LA FISCALITE DIRECTE LOCALE APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*.
Article 327 E consolidé du dimanche 1 juillet 1979, transféré le lundi 10 août 1987
Les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation, la taxe professionnelle et leurs taxes annexes sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve de l'application des articles 327 F à 327 AB.
Ces dispositions s'appliquent à l'Ile Saint-Barthélemy à compter du 1er janvier 1980.
Article 327 F consolidé du dimanche 1 juillet 1979, transféré le lundi 10 août 1987
Le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est exonéré lorsque la valeur locative totale des parcelles qu'il possède dans la commune n'excède pas 30 % de la valeur locative d'un hectare de terre de la meilleure catégorie existant dans la commune.
Article 327 G consolidé du dimanche 1 juillet 1979, transféré le lundi 10 août 1987
Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties survenus après le début des travaux d'évaluation sont déclarés à l'administration dans les conditions fixées par l'article 1406 du code général des impôts.
Les propriétaires peuvent demander l'aide des agents de l'administration pour la souscription des formules de déclaration.
Article 327 H consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au dimanche 22 mars 1981
Pour le calcul de la taxe d'habitation, la valeur locative des immeubles occupés à titre d'habitation principale est diminuée d'abattements obligatoires à la base et pour charges de famille.
L'abattement à la base est fixé à 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune. Ce taux est porté à 50 % dans le cas où le conseil municipal a relevé à 50 % le seuil d'exonération prévu à l'article 327 I.
L'abattement pour charges de famille est égal, pour chaque personne à charge, à 5 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune. Le conseil municipal peut doubler ce taux.
Article 327 H consolidé du dimanche 22 mars 1981, transféré le lundi 10 août 1987
I. Pour le calcul de la taxe d'habitation, la valeur locative des immeubles occupés à titre d'habitation principale est diminuée d'abattements obligatoires à la base et pour charges de famille.
L'abattement à la base est fixé à 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune. Ce taux est porté à 50 % dans le cas où le conseil municipal a relevé à 50 % le seuil d'exonération prévu à l'article 327 I.
L'abattement pour charges de famille est égal, pour chaque personne à charge, à 5 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune. Le conseil municipal peut doubler ce taux.
II. Les dispositions de l'article 1411-II-5 du code général des impôts relatif à l'abattement spécial à la taxe d'habitation ne sont pas applicables.
Article 327 I consolidé du dimanche 1 juillet 1979, transféré le lundi 10 août 1987
Le redevable occupant à titre d'habitation principale un immeuble dont la valeur locative n'excède pas 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune est exonéré pour cet immeuble de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation. Le conseil municipal peut porter le seuil d'exonération à 50 %.
Article 327 J consolidé du dimanche 1 juillet 1979, transféré le lundi 10 août 1987
La valeur locative des propriétés bâties et non bâties qui sont situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion est déterminée conformément aux règles applicables dans les autres départements sous réserve des adaptations fixées par les articles 327 K à 327 T.
Article 327 K consolidé du dimanche 1 juillet 1979, transféré le lundi 10 août 1987
Sous réserve des articles 327 L à 327 R, la valeur locative des propriétés bâties est déterminée à la date du 1er janvier 1975 en application :
- des articles 1494 à 1508 inclus du code général des impôts;
- des articles 310 J bis, 310 K et 310 L;
- des articles 324 A à 324 AJ inclus de l'annexe III au code général des impôts.
Article 327 L consolidé du dimanche 1 juillet 1979, transféré le lundi 10 août 1987
Les équivalences superficielles prévues par les articles 324 T-I et 324 U-II de l'annexe III au code général des impôts sont complétées comme suit : "... climatiseur par pièce et annexe d'hygiène : 2 mètres carrés".
Article 327 M consolidé du dimanche 1 juillet 1979, transféré le lundi 10 août 1987
La valeur locative de tous les locaux commerciaux et biens divers peut être déterminée par application de la méthode de comparaison prévue au 2°, a, de l'article 1498 du code général des impôts. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune ou hors de celle-ci.
La date du 1er janvier 1970 mentionnée au deuxième alinéa de l'article 324 A C de l'annexe III au code général des impôts est remplacée par celle du 1er janvier 1975.
Article 327 N consolidé du dimanche 1 juillet 1979, transféré le lundi 10 août 1987
Pour la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles, il est fait application des coefficients fixés pour la révision des bilans par l'article 21 de l'annexe III au code général des impôts.
Article 327 O consolidé du dimanche 1 juillet 1979, transféré le lundi 10 août 1987
Les dispositions de l'article 310 K relatif à la déduction complémentaire accordée à certains établissements est applicable au centre national d'études spatiales de Kourou.
Article 327 P consolidé du dimanche 1 juillet 1979, transféré le lundi 10 août 1987
Les dates de 1976 et 1973 fixées au deuxième alinéa de l'article 1499 A du code général des impôts relatif aux immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés sont remplacées respectivement par celles de 1979 et de 1978.
Article 327 Q consolidé du dimanche 1 juillet 1979, transféré le lundi 10 août 1987
Les immobilisations industrielles appartenant à des entreprises qui relèvent du régime du forfait pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, sont évaluées selon les règles fixées par l'article 1500 du code général des impôts.
Article 327 R consolidé du dimanche 1 juillet 1979, transféré le lundi 10 août 1987
Pour l'exécution de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties, les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts sont souscrites dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion par les redevables de la contribution foncière des propriétés bâties et dans le département de la Guyane par les redevables de l'impôt locatif. Lorsqu'une propriété bâtie n'est pas passible de la contribution foncière ou de l'impôt locatif, la déclaration est souscrite par l'occupant des locaux.
Ces déclarations peuvent être rédigées avec le concours d'agents désignés par le directeur des services fiscaux. Ces agents assurent la collecte de ces documents.
Les dates limites de souscription des déclarations sont fixées par arrêté préfectoral sur proposition du directeur des services fiscaux.
Article 327 S consolidé du dimanche 1 juillet 1979, transféré le lundi 10 août 1987
La valeur locative des propriétés non bâties est déterminée à la date du 1er janvier 1975, en application des articles 1509 à 1513 du code général des impôts.
Article 327 T consolidé du dimanche 1 juillet 1979, transféré le lundi 10 août 1987
Dans le département de la Guyane, les travaux d'évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées, ni exploitées.
Article 327 U consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le mercredi 1 septembre 1982
Pour application de l'article 1636 du code général des impôts relatif à la fixation des taux des impositions, l'année 1978 est substituée à l'année 1973 et la taxe professionnelle est substituée à la contribution des patentes dans le premier alinéa, et à la patente acquittée par les entreprises industrielles relevant du tableau C du tarif de cet impôt à l'exclusion de celles qui sont inscrites au répertoire des métiers dans le troisième alinéa.
Article 327 V consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le mercredi 1 septembre 1982
Pour application du 1° de l'article 1636 A du code général des impôts relatif à la détermination de la part de la taxe professionnelle, l'année 1978 est substituée à l'année 1975 et la correction prévue à la deuxième phrase est faite en fonction de la variation de la matière imposable entre l'année d'imposition et l'année précédente.
Article 327 VA consolidé du dimanche 22 mars 1981, périmé le mercredi 1 septembre 1982
En 1981, les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au profit des départements, des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont fixés de façon que la répartition constatée en 1980 du produit de ces quatre taxes ne soit affectée que par les variations de la matière imposable. Toutefois, pour la taxe professionnelle, seules sont prises en compte les variations résultant des créations et fermetures d'établissements.
Article 327 VB consolidé du dimanche 22 mars 1981 au mercredi 1 septembre 1982 DISJOINT
Pour l'application de l'article 1636 B septies-II du Code général des impôts relatif au plafonnement des taux communaux d'impositions, les années 1981, 1982, 1987 et 1991 sont substituées respectivement aux années 1980, 1981, 1986 et 1990.
Article 327 W consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le mercredi 1 septembre 1982
Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation en 1979, la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune est calculée en retenant les valeurs locatives des locaux d'habitation autres qu'exceptionnels passibles de la taxe d'habitation au titre de l'année 1979.
Article 327 X consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le mercredi 1 septembre 1982
Dans le département de la Guyane, la part de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est obtenue en 1979 en appliquant à l'impôt locatif établi au titre de l'année 1978 le rapport constaté en 1979 entre les bases imposables de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et celles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Article 327 Y consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le mercredi 1 septembre 1982
Dans l'Ile de Saint-Barthélemy la part de chaque taxe en 1980 sera égale à la part des bases de cette taxe dans le total des bases des quatre taxes. Toutefois, avant d'effectuer ce calcul, les bases des quatre taxes seront rendues comparables entre elles en leur appliquant le rapport constaté en 1979 dans le département de la Guadeloupe entre la part de chaque taxe et ses bases d'imposition.
Article 327 Z consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 1 janvier 1982
Lorsque le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par un propriétaire non soumis à l'impôt sur le revenu et qui occupe son logement à titre d'habitation principale excède, pour l'année 1979, 150 % de la contribution foncière ou de l'impôt locatif établi en 1973 sur ce même logement, l'intéressé peut demander que sa cotisation soit réduite à concurrence de cet excédent.
La même règle est applicable pour les impositions établies en 1980. Toutefois, la réduction est limitée à la moitié de celle accordée en 1979.
Les demandes doivent être présentées dans le délai général de réclamation fixé par l'article 1932-1 du code général des impôts.
Article 327 Z consolidé du vendredi 1 janvier 1982, périmé le samedi 1 septembre 2007
Lorsque le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par un propriétaire non soumis à l'impôt sur le revenu et qui occupe son logement à titre d'habitation principale excède, pour l'année 1979, 150 % de la contribution foncière ou de l'impôt locatif établi en 1973 sur ce même logement, l'intéressé peut demander que sa cotisation soit réduite à concurrence de cet excédent.
La même règle est applicable pour les impositions établies en 1980. Toutefois, la réduction est limitée à la moitié de celle accordée en 1979.
Les demandes doivent être présentées dans le délai général de réclamation fixé par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales.
Article 327 AA consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le jeudi 31 juillet 1986
Lorsque la taxe d'habitation établie en 1979 pour l'habitation principale d'un contribuable est supérieure de plus de 100 F à la contribution mobilière ou à l'impôt mobilier de 1978, la différence n'est acquittée qu'à raison d'un cinquième.
En 1980, 1981 et 1982, la taxe d'habitation est réduite respectivement des trois-quarts, de la moitié et du quart de ce qui n'a pas été acquitté en 1979.
Article 327 AB consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au dimanche 22 mars 1981
La taxe professionnelle ne peut excéder, en 1979, 140 % de la patente établie pour un contribuable au titre de 1978 et, en 1980, 160 % de la même patente.
Article 327 AB consolidé du lundi 22 mars 1982 au mardi 29 juin 1982
La taxe professionnelle ne peut excéder, en 1979, 140 % de la patente établie pour un contribuable au titre de 1978 et, en 1980, 160 % de la même patente.
La réduction de taxe ayant résulté en 1980 de l'application du premier alinéa est maintenue en valeur absolue en 1981 pour chaque contribuable. Elle sera ensuite diminuée chaque année d'un dixième si elle a été supérieure en 1981 à 5.000 F et à 50 % de la taxe, et d'un cinquième dans les autres cas.
La réduction sera supprimée lorsqu'elle sera inférieure à 10 % de la taxe.
Article 327 AB consolidé du mardi 29 juin 1982, transféré le lundi 10 août 1987
La taxe professionnelle ne peut excéder, en 1979, 140 % de la patente établie pour un contribuable au titre de 1978 et, en 1980, 160 % de la même patente.
La réduction de taxe ayant résulté en 1980 de l'application du premier alinéa est maintenue en valeur absolue en 1981 pour chaque contribuable mais elle est supprimée lorsqu'elle est inférieure à 10 % de la taxe. La réduction est ensuite diminuée chaque année d'un vingtième si elle a été supérieure en 1981 à 5.000 F et à 50 % de la taxe et d'un dixième dans les autres cas.
Article 327 AC consolidé du lundi 22 mars 1982, abrogé le dimanche 29 janvier 1984
Pour l'application de l'article 1648 B du code général des impôts relatif au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, la moyenne départementale des impôts sur les ménages est substituée, si elle lui est inférieure, à la moyenne nationale.