Code général des impôts, annexe II
Article 327 AB
La réduction de taxe ayant résulté en 1980 de l'application du premier alinéa est maintenue en valeur absolue en 1981 pour chaque contribuable. Elle sera ensuite diminuée chaque année d'un dixième si elle a été supérieure en 1981 à 5.000 F et à 50 % de la taxe, et d'un cinquième dans les autres cas.
La réduction sera supprimée lorsqu'elle sera inférieure à 10 % de la taxe.