Code général des impôts, annexe II
Article 358
((Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du comité relatives à la recherche et à l'expérimentation en vue de l'amélioration des plantations et vergers, des techniques de production et de traitements technologiques des productions cidricoles)) (M).
(M) Article entièrement reformulé.