Code général des impôts, annexe II
Chapitre VI : Taxe perçue au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.
Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du comité relatives à la recherche et à l'expérimentation en vue de l'amélioration des plantations et vergers, des techniques de production et de traitements technologiques des productions cidricoles.
((Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du comité relatives à la recherche et à l'expérimentation en vue de l'amélioration des plantations et vergers, des techniques de production et de traitements technologiques des productions cidricoles)) (M).
(M) Article entièrement reformulé.
Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du comité relatives à la rénovation du verger et à l'orientation de la production cidricole.
1° Pommes à cidre et poires à poiré :
a) Moûts et concentrés de pommes à cidre et de poires à poiré ;
b) Jus de pommes à cidre et de poires à poiré ;
c) Cidres aromatisés ou non ;
d) Poirés ;
e) Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
f) Fermentés de poires ;
g) Pommeaux et apéritifs à base de cidre et de poiré ;
h) Calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré ;
2° Pommes et poires de table, moûts et concentrés de pommes et poires de table destinés à la fabrication des produits suivants :
a) Cidres aromatisés ou non ;
b) Poirés ;
c) Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
d) Fermentés de poires ;
e) Apéritifs à base de cidre et de poiré ;
f) Eaux-de-vie de cidre et de poiré.
Les produits semi-transformés ou transformés visés aux 1° et 2° ne sont soumis à la taxe que si la matière première mise en oeuvre pour leur fabrication ne l'a pas elle-même été. Cependant, les jus visés au b du 1° sont exonérés de la taxe lorsqu'ils sont élaborés à partir de moûts et de concentrés en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne (M).
(M) Article entièrement reformulé.
1° Pommes à cidre et poires à poiré :
a) Moûts et concentrés de pommes à cidre et de poires à poiré ;
b) Jus de pommes à cidre et de poires à poiré ;
c) Cidres aromatisés ou non ;
d) Poirés ;
e) Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
f) Fermentés de poires ;
g) Pommeaux et apéritifs à base de cidre et de poiré ;
h) Calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré ;
2° Pommes et poires de table, moûts et concentrés de pommes et poires de table destinés à la fabrication des produits suivants :
a) Cidres aromatisés ou non ;
b) Poirés ;
c) Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
d) Fermentés de poires ;
e) Apéritifs à base de cidre et de poiré ;
f) Eaux-de-vie de cidre et de poiré.
Les produits semi-transformés ou transformés visés aux 1° et 2° ne sont soumis à la taxe que si la matière première mise en oeuvre pour leur fabrication ne l'a pas elle-même été. Cependant, les jus visés au b du 1° sont exonérés de la taxe lorsqu'ils sont élaborés à partir de moûts et de concentrés en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne.
" 1° Pommes à cidre et poires à poiré :
" Moûts et concentrés de pommes à cidre et de poires à poiré ;
" Jus de pommes à cidre et de poires à poiré ;
" Cidres aromatisés ou non ;
" Poirés ;
" Fermentés de poires ;
" Apéritifs à base de cidre et de poiré ;
" Calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré ;
" 2° Pommes et poires de table, moûts et concentrés de pommes et poires de table destinés à la fabrication des produits suivants :
" Cidres aromatisés ou non ;
" Poirés ;
" Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
" Fermentés de poires ;
" Apéritifs à base de cidre et de poiré ;
" Eaux-de-vie de cidre et de poiré.
" Les produits semi-transformés ou transformés visés aux 1° et 2° ci-dessus ne sont soumis à la taxe que si la matière première mise en oeuvre pour leur fabrication ne l'a pas elle-même été. "
1° Pommes à cidre et poires à poiré :
a) Moûts et concentrés de pommes à cidre et de poires à poiré ;
b) Jus de pommes à cidre et de poires à poiré ;
c) Cidres aromatisés ou non ;
d) Poirés ;
e) Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
f) Fermentés de poires ;
g) Pommeaux et apéritifs à base de cidre et de poiré ;
h) Calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré ;
2° Pommes et poires de table, moûts et concentrés de pommes et poires de table destinés à la fabrication des produits suivants :
a) Cidres aromatisés ou non ;
b) Poirés ;
c) Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
d) Fermentés de poires ;
e) Apéritifs à base de cidre et de poiré ;
f) Eaux-de-vie de cidre et de poiré.
Les produits semi-transformés ou transformés visés aux 1° et 2° ne sont soumis à la taxe que si la matière première mise en oeuvre pour leur fabrication ne l'a pas elle-même été. Cependant, les jus visés au b du 1° sont exonérés de la taxe lorsqu'ils sont élaborés à partir de moûts et de concentrés en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne.
" 1° Pommes à cidre et poires à poiré :
" Moûts et concentrés de pommes à cidre et de poires à poiré ;
" Jus de pommes à cidre et de poires à poiré ;
" Cidres aromatisés ou non ;
" Poirés ;
" Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
" Fermentés de poires ;
" Apéritifs à base de cidre et de poiré ;
" Calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré ;
" 2° Pommes et poires de table, moûts et concentrés de pommes et poires de table destinés à la fabrication des produits suivants :
" Cidres aromatisés ou non ;
" Poirés ;
" Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
" Fermentés de poires ;
" Apéritifs à base de cidre et de poiré ;
" Eaux-de-vie de cidre et de poiré.
" Les produits semi-transformés ou transformés visés aux 1° et 2° ci-dessus ne sont soumis à la taxe que si la matière première mise en oeuvre pour leur fabrication ne l'a pas elle-même été. "
Elle est perçue pour le compte du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles par les bureaux de déclaration de la direction générale des impôts.
Nota
Elle est perçue pour le compte du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects.
Elle est perçue pour le compte du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects.
Elle est perçue pour le compte du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects.
" 0,80 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
" 1,10 F par hectolitre :
" De jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
" De cidre aromatisé ou non à due proportion de cidre contenu dans le produit fini ;
" De fermenté de pommes aromatisé ou non à due proportion de fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
" De poiré ;
" De fermenté de poires ;
" 20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
" Un arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture fixe dans la limite du montant maximum le taux applicable (1) à chaque catégorie de produits. "
(1) Annexe IV, art. 159 AM.
0,80 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
1,10 F par hectolitre :
a) De jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
b) De cidre, aromatisé ou non, à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;
c) De fermenté de pommes, aromatisé ou non, à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
d) De poiré ;
e) De fermenté de poires.
20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
Un arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe, dans la limite du montant maximum, le montant de la taxe applicable à chaque catégorie de produits (M).
(M) Article reformulé.
1° 0,12 euros par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
2° 0,17 euros par hectolitre :
a. de jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
b. de cidre, aromatisé ou non, à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;
c. de fermenté de pommes, à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
d. de poiré ;
e. de fermenté de poires.
3° 3,05 euros par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans la limite du montant maximum, le montant de la taxe applicable à chaque catégorie de produits.
1° 0,80 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
2° 1,10 F par hectolitre :
a. de jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
b. de cidre, aromatisé ou non, à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;
c. de fermenté de pommes, aromatisé ou non, à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
d. de poiré ;
e. de fermenté de poires.
3° 20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
Un arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe, dans la limite du montant maximum, le montant de la taxe applicable à chaque catégorie de produits.
1° 0,12 euros par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
2° 0,17 euros par hectolitre :
a. de jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
b. de cidre, aromatisé ou non, à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;
c. de fermenté de pommes, à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
d. de poiré ;
e. de fermenté de poires.
3° 3,05 euros par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans la limite du montant maximum, le montant de la taxe applicable à chaque catégorie de produits.