Code général des impôts, annexe II
Article 363 E
II. La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de fabrication . Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications, à l'exclusion des acquisitions intracommunautaires de raisin et de moût.
III. Le montant maximum de la taxe est fixé à :
2,50 F par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine contrôlée ;
1,60 F par hectolitre pour les vins délimités de qualité supérieure ;
0,80 F par hectolitre pour les autres vins.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget fixe, chaque année, dans ces limites, les montants de la taxe (1).
IV. La taxe est liquidée et recouvrée suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus pour les impôts indirects sur les boissons.
(1) Annexe IV, art. 159 AP.