Code général des impôts, annexe II
Article 363 AI
" Il fixe notamment les montants de la taxe, en francs par tonne de céréales, dans les limites obtenues en appliquant les taux maximaux définis à l'article 363 AG aux prix directeurs en vigueur au début des campagnes de commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français sur la base du taux de conversion de l'ECU dans le secteur agricole à la date du 1er juillet de l'année civile en cours.
" Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires visés à l'article 363 AE. "
(1) Pour la campagne 1987-1988, arrêté du 17 août 1987 (JO du 19).