Code général des impôts, annexe II
Chapitre XII : Taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier.
((Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti de la façon suivante :
((a) Une partie, qui ne peut excéder 30 %, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
((b) Une partie, qui ne peut être inférieure à 45 %, est affectée au Fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs, géré par l'Union financière pour le développement de l'économie céréalière, pour le financement d'interventions dans les secteurs concourant à l'utilisation de céréales ;
((c) Une partie, qui ne peut être inférieure à 25 %, est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages pour l'exécution de ses programmes de développement)) (M).
(M) Modification.
II. - Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est affecté de la manière suivante :
a) Une partie, qui ne peut excéder 60 %, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
b) Une partie, qui ne peut être inférieure à 40 %, est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages pour l'exécution de ses programmes de développement.
Toutefois, sont exonérées de la taxe les céréales de qualité courante échangées contre des céréales de semence certifiées, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
II. Les éleveurs-producteurs de céréales peuvent obtenir, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article 1618 octies du code général des impôts, la restitution de la taxe correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale.
Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé, dans la limite globale de 150 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur agréé.
III. Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti entre l'office national interprofessionnel des céréales, le fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs et l'institut technique des céréales et des fourrages.
Un arrêté, pris dans les formes prévues à l'article 363 AI, fixe la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires ; la partie affectée à l'office national interprofessionnel des céréales ne peut être inférieure à 48 %, celle affectée à l'institut technique des céréales et des fourrages ne peut être inférieure à 12 %.
II. Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti de la façon suivante :
Une partie, qui ne peut excéder 60 p. 100, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
Une partie, qui ne peut être inférieure à 40 p. 100, est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages, pour l'exécution de ses programmes de développement.
Toutefois, pour la campagne 1992-1993, sont exonérées de la taxe les céréales de qualité courante échangées contre des céréales de semences certifiées, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
II. Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti de la façon suivante :
Une partie, qui ne peut excéder 60 p. 100, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié ;
Une partie, qui ne peut être inférieure à 40 p. 100, est affectée à l'institut technique des céréales et des fourrages, pour l'exécution de ses programmes de développement. "
Toutefois, sont exonérées de la taxe les céréales de qualité courante échangées contre des céréales de semence certifiées, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
II. (Sans objet : Loi 90-1169 1990-12-29 art. 51 II).
III. Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti entre l'office national interprofessionnel des céréales, le fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs et l'institut technique des céréales et des fourrages.
Un arrêté, pris dans les formes prévues à l'article 363 AI, fixe la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires ; la partie affectée à l'office national interprofessionnel des céréales ne peut être inférieure à 48 %, celle affectée à l'institut technique des céréales et des fourrages ne peut être inférieure à 12 %.
II. - Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est affecté de la manière suivante :
a) Une partie, qui ne peut excéder 60 %, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
b) Une partie, qui ne peut être inférieure à 40 %, est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages pour l'exécution de ses programmes de développement.
II. Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti de la façon suivante :
a. Une partie qui ne peut excéder 60 % est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
b. Une partie qui ne peut excéder 10 % est affectée au fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs, géré par l'Union financière pour le développement de l'économie céréalière, pour le financement d'actions concourant à la promotion et au développement des débouchés des céréales ;
c. Une partie qui ne peut être inférieure à 30 % est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages pour l'exécution de ses programmes de développement.
Nota
La taxe est assise sur les tonnages livrés, déduction faite :
a) Pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz, de l'humidité excédant un taux compris entre 14 % et 15 % de ces tonnages, fixé par l'arrêté mentionné à l'article 363 AI ;
b) Pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle, le triticale, le maïs, le sorgho et le riz, du pourcentage d'impuretés excédant un taux compris entre 0,5 % et 2,5 % des tonnages, selon les céréales, déterminé par l'arrêté mentionné à l'article 363 AI.
La quantité d'impuretés déduite du tonnage livré pour le calcul de la taxe ne peut toutefois dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté susmentionné, pour chaque céréale, et compris entre 1 % et 3 %.
6,10 F par tonne pour le blé tendre ;
6,10 F par tonne pour l'orge ;
6,10 F par tonne pour le maïs ;
6,05 F par tonne pour le blé dur ;
5,65 F par tonne pour le seigle ;
3,85 F par tonne pour le sorgho ;
3,85 F par tonne pour l'avoine ;
5,75 F par tonne pour le riz ;
5,65 F par tonne pour le triticale.
a. 6,10 F pour le blé tendre ;
b. 6,10 F pour l'orge ;
c. 6,10 F pour le maïs ;
d. 6,05 F pour le blé dur ;
e. 5,65 F pour le seigle ;
f. 3,85 F pour le sorgho ;
g. 3,85 F pour l'avoine ;
h. 5,75 F pour le riz ;
i. 6,65 F pour le triticale.
a) 0,85 Euro par tonne pour le blé tendre, l'orge, le maïs et le blé dur ;
b) 0,79 Euro par tonne pour le seigle, le riz et le triticale ;
c) 0,54 Euro par tonne pour le sorgho et l'avoine.
" Pour le blé dur, le sorgho, l'avoine et le riz, les taux maximaux de la taxe sont les suivants :
" 0,60 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour le blé dur et le sorgho ;
" 0,60 p. 100 du prix de seuil diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour l'avoine ;
" 0,60 p. 100 du prix d'intervention pour le riz.
" Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent. "
10,55 F par tonne pour le blé tendre ;
10,35 F par tonne pour l'orge ;
10,10 F par tonne pour le maïs ;
10,80 F par tonne pour le blé dur ;
10,10 F par tonne pour le seigle ;
8,10 F par tonne pour le sorgho ;
8,80 F par tonne pour l'avoine ;
5,75 F par tonne pour le riz ;
10,10 F par tonne pour le triticale.
(M) Modification du décret.
(M) Modification du décret.
Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires mentionnés au II de l'article 363 AE.
(M) Modifications du Décret.
" Il fixe notamment les montants de la taxe, en francs par tonne de céréales, dans les limites obtenues en appliquant les taux maximaux définis à l'article 363 AG aux prix directeurs en vigueur au début des campagnes de commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français sur la base du taux de conversion de l'ECU dans le secteur agricole à la date du 1er juillet de l'année civile en cours.
" Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires visés à l'article 363 AE. "
(1) Pour la campagne 1987-1988, arrêté du 17 août 1987 (JO du 19).
Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires mentionnés au II de l'article 363 AE.
Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires visés au II de l'article 363 AE.
Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires mentionnés au II de l'article 363 AE.