Code général des impôts, annexe II
Article 363 AE
Toutefois, sont exonérées de la taxe les céréales de qualité courante échangées contre des céréales de semence certifiées, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
II. (Sans objet : Loi 90-1169 1990-12-29 art. 51 II).
III. Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti entre l'office national interprofessionnel des céréales, le fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs et l'institut technique des céréales et des fourrages.
Un arrêté, pris dans les formes prévues à l'article 363 AI, fixe la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires ; la partie affectée à l'office national interprofessionnel des céréales ne peut être inférieure à 48 %, celle affectée à l'institut technique des céréales et des fourrages ne peut être inférieure à 12 %.