Code général des impôts, annexe II
Article 363 AE
II. - Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est affecté de la manière suivante :
a) Une partie, qui ne peut excéder 60 %, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
b) Une partie, qui ne peut être inférieure à 40 %, est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages pour l'exécution de ses programmes de développement.