Code général des impôts, annexe II
Article 363 D
II. La taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal. Elle est acquittée lors de la présentation de cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.
III. Le montant maximum de la taxe est fixé à :
60 F par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce bovine ;
44,50 F par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce porcine ;
60 F par tonne pour les viandes des animaux des espèces ovine et caprine ;
60 F par tonne pour les viandes des animaux des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;
44 F par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce cunicole ;
24,80 F par tonne pour les viandes de volailles du genre Gallus, à l'exception des poules de réforme ;
72 F par tonne pour les viandes de poules de réforme ;
30,60 F par tonne pour les viandes de dindes ;
36 F par tonne pour les viandes de canards, de pintades et d'oies.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, chaque année, dans les limites prévues ci-dessus, les montants de la taxe.
IV. La taxe est constatée et recouvrée par la direction générale des impôts suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de taxe à la valeur ajoutée.
La taxe est perçue par les services des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux.
Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts. Pour la liquidation de la taxe, sont applicables les dispositions des articles 111 quater G, et 111 quater I de l'annexe III au code général des impôts.