Code général des impôts, annexe II
Article 363 D
II. - La taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal. Elle est acquittée lors de la présentation de cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.
III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :
a) 8,34 euros par tonne pour les viandes des animaux des espèces bovine et ovine, des espèces chevaline et asine et de leurs croisements et les viandes de poules de réforme ;
b) 6,31 euros par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce porcine ;
c) 4,37 euros par tonne pour les viandes des animaux des espèces caprine et cunicole ;
d) 4,37 euros par tonne pour les viandes de dinde, de canard, de pintade et d'oie labellisées ;
e) 3,22 euros par tonne pour les viandes de poulet et coq labellisées ;
f) 3,22 euros par tonne pour les viandes de canard, de pintade et d'oie non labellisées ;
g) 1,85 euro par tonne pour les viandes de dinde non labellisées ;
h) 1,67 euro par tonne pour les viandes de poulet et coq non labellisées.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, dans les limites prévues ci-dessus, les montants de la taxe.
IV. - La taxe est constatée et recouvrée par la direction générale des impôts suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de taxe à la valeur ajoutée.
La taxe est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux.
Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts. Pour la liquidation de la taxe, sont applicables les dispositions des articles 111 quater G et 111 quater I de l'annexe III précitée.