Code général des impôts, annexe III
Article 46 octies
Les participations détenues par des entreprises dans le capital de cette société ne peuvent être considérées, au sens des articles 207-2 et 208-1° à 2° du code général des impôts, comme des éléments du portefeuille des sociétés participantes et les produits desdites participations ne peuvent donner lieu à l'application des articles 146 et 216 dudit code qu'à compter de la date prévue à l'article 46 undecies-I.