Code général des impôts, annexe III
Article 49 octies
1 Matériels susceptibles d'être admis au régime de l'amortissement dégressif dans les conditions fixées par l'article 39 A-1 du code précité et dont la durée d'utilisation servant de base au calcul des amortissements fiscaux est au moins égale à huit ans;
2 Machines-outils figurant sous les rubriques 84-45 et 84-47 des tableaux annexés au décret n° 66-18 du 7 janvier 1966;
3 Matériels spécialisés pour l'industrie textile figurant sous les rubriques ex 84-16 (calandres pour l'industrie textile), 84-36, 84-37, 84-38, ex 84-39 (autres machines pour la fabrication et le finissage du feutre) et 84-40 C des tableaux annexés au décret précité du 7 janvier 1966, à l'exception de ceux qui sont amortis sur une durée inférieure à trois ans;
4 Camions de 6 à 13 tonnes incluses de poids total maximum autorisé et tracteurs routiers dérivés de ces camions.