Code général des impôts, annexe III
Article 111 septdecies
Le renouvellement du récépissé de consignation donne lieu, chaque fois qu'il est effectué, au versement d'une nouvelle consignation. Toutefois, si les intéressés justifient avoir régulièrement acquitté les taxes sur le chiffre d'affaires, depuis la date à laquelle le récépissé précédent leur a été délivré, la somme à consigner est réduite des trois quarts; lorsqu'ils sont en outre en mesure de justifier qu'ils ont acquitté l'impôt sur le revenu, le renouvellement est effectué sans qu'ils aient à fournir de nouvelle caution.