Code général des impôts, annexe III
RECEPISSE DE CONSIGNATION
1° Des voyageurs et représentants de commerce porteurs de la carte d'identité professionnelle instituée par la loi du 8 octobre 1919, sous condition que cette carte mentionne le lieu et le numéro d'immatriculation au registre du commerce français de la ou des maisons de commerce qu'ils représentent et que les porteurs de la carte ne se livrent pas à la vente d'autres marchandises que celles qui sont indiquées sur cette carte;
2° Des personnes qui vendent elles-mêmes et pour leur compte, en ambulance dans les rues et lieux de passage, des marchandises de faible valeur ou de menus comestibles en vertu d'une autorisation délivrée par l'autorité chargée de la police desdites rues et lieux de passage.
Le récépissé de consignation est délivré dans tous les chefs-lieux de département par le receveur divisionnaire des impôts (à Paris, par le receveur des non-résidents (1)).
Les personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas se transporter au chef-lieu du département peuvent déposer leur demande de récépissé de consignation dans une recette quelconque des impôts. Il leur est délivré, contre versement de la consignation visée à l'article 111 sexdecies une quittance provisoire qui leur tient lieu de récépissé de consignation pendant un délai maximal de quinze jours.
Avant l'expiration de ce délai, le récépissé de consignation établi à leur nom est mis à leur disposition à la recette des impôts qu'elles ont désignée à cet effet. Elles ne peuvent toutefois retirer le récépissé qu'à la condition de remettre la quittance provisoire qui leur a été délivrée et de fournir les justifications et pièces prévues par l'article 111 sexdecies, premier alinéa.
1) 9, rue d'Uzès, Paris (2e).
Elles sont, en outre, tenues de verser, à titre de consignation, une somme fixée, suivant la nature des marchandises mises en vente, par arrêté ministériel (1).
1) Annexe IV, art. 50 quindecies.
Elles sont, en outre, tenues de verser, à titre de consignation, une somme fixée, suivant la nature des marchandises mises en vente, par arrêté ministériel (1).
1) Annexe IV, art. 50 quindecies.
Le renouvellement du récépissé de consignation donne lieu, chaque fois qu'il est effectué, au versement d'une nouvelle consignation. Toutefois, si les intéressés justifient avoir régulièrement acquitté les taxes sur le chiffre d'affaires, depuis la date à laquelle le récépissé précédent leur a été délivré, la somme à consigner est réduite des trois quarts; lorsqu'ils sont en outre en mesure de justifier qu'ils ont acquitté l'impôt sur le revenu, le renouvellement est effectué sans qu'ils aient à fournir de nouvelle caution.
Les demandes en restitution sont adressées à la direction des services fiscaux du département dans lequel a été délivré le premier récépissé de consignation.