Code général des impôts, annexe III
Article 143 X
Ils doivent solliciter l'agrément prévu à l'article 391 du code général des impôts.
Les autres distillateurs agricoles sont habilités à livrer aux usines agréées leur production d'alcool de cidre ou de poiré, sans limitation de titre alcoométrique volumique pour les alcools fournis ni restriction pour le matériel utilisé.
Les conditions de réception et de transformation par les usines agréées sont fixées par le service des alcools.
L'alcool de cidre et de poiré livré par les producteurs doit provenir exclusivement de la mise en oeuvre de fruits de leur propre récolte.