Code général des impôts, annexe III
ALCOOLS.
1° L'heure du commencement et l'heure approximative de l'achèvement des opérations;
2° L'espèce (blanche ou rouge) des mistelles qui doivent être fabriquées;
3° Le numéro d'ordre des vaisseaux dans lesquels les vendanges, moûts et esprits doivent être versés;
4° Le poids ou le volume, le degré alcoolique et la richesse saccharine des vendanges ou moûts mis en oeuvre;
5° Le volume et le degré de l'alcool versé;
6° Le volume et la richesse alcoolique des mistelles à obtenir.
Ces différences sont constatées par procès-verbal.
Les agents sont également autorisés à opérer, sur les matières premières, les produits en cours de fabrication et les boissons, les prélèvements d'échantillons qu'ils jugent nécessaires.
Il est chargé au minimum :
1° D'une quantité de boissons de raisins secs correspondant à la quantité de raisins secs mis en oeuvre, à raisin de 3 hectolitres de boissons par 100 kilogrammes de raisins secs;
2° D'une quantité d'alcool correspondant à la quantité de raisins secs mis en oeuvre, à raison de 30 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de raisins secs.
Les excédents en volume ou en alcool constatés dans les cuves de fermentation ou à l'entonnement sont ajoutés aux charges.
Le compte général est déchargé :
a En ce qui concerne le volume :
1° Des quantités de boissons, excédents compris, qui, dès l'achèvement de chaque fabrication, sont portées à l'état de produits comme passibles du droit de fabrication;
2° Des pertes matérielles dûment constatées.
b En ce qui concerne les degrés :
1° Des quantités d'alcool qui, après l'achèvement de chaque fabrication, sont prises en charge au compte définitif des produits achevés;
2° Des manquants constatés, soit à l'entonnement, soit en cours de fabrication et qui ont donné lieu à la constatation immédiate du droit de consommation sur l'alcool;
3° Des quantités d'alcool correspondant aux pertes matérielles dûment constatées.
a Le prix moyen proposé comme objectif pour les fruits de qualité courante destinés aux produits cidricoles alimentaires;
b Les modalités d'établissement du prix de campagne des fruits autres que ceux destinés à la fabrication d'alcool réservé à l'Etat, des moûts, des jus, des cidres et des poirés;
c Les conditions de livraison et de transport;
d L'assiette des cotisations professionnelles.
1° En fonction des prévisions de récolte établies par le comité des fruits à cidre et des productions cidricoles, un contingent d'alcool de résorption des fruits à cidre et à poiré dont le montant ne peut dépasser 30.000 hl par campagne;
2° Un contingent d'alcool de sélection des produits cidricoles alimentaires. Ce contingent ne peut excéder 30.000 hl par campagne. Il est attribué aux producteurs industriels et agricoles dans la limite de 5 litres d'alcool pur par tonne de pommes à cidre et de poires à poiré entrées dans leurs fabrications de produits cidricoles alimentaires sur la base des quantités moyennes de fruits à cidre et à poiré utilisées pendant les trois campagnes précédentes. Toutefois, des attributions pourront être faites en faveur des industriels ne disposant pas de références antérieures, compte tenu de leurs prévisions pour la campagne en cours. Les eaux-de-vie refusées par les commissions de dégustation peuvent être acquises par le service des alcools à l'intérieur du contingent d'alcool de sélection;
3° Le prix d'achat des alcools d'origine cidricole.
Dans ce cas, les producteurs, approvisionnant ordinairement l'usine ayant renoncé à sa fabrication, bénéficient des mêmes conditions de livraison et de règlement que si la distillerie était restée en activité.
a Pour l'alcool de résorption, par la distillation de pommes à cidre et de poires à poiré, à l'état frais;
b Pour l'alcool de sélection tant industriel qu'agricole, par la distillation de tout produit cidricole susceptible de subir une fermentation naturelle, éliminé en vue d'assurer l'amélioration de la qualité des produits cidricoles alimentaires.
L'alcool de cidre ou de poiré réservé à l'Etat, tant industriel qu'agricole, doit être obtenu par la distillation exclusive de cidres ou de poirés ayant subi une fermentation naturelle pendant douze jours au moins, titrant au minimum 4 % vol., et répondant en outre aux autres caractéristiques reprises à la définition du cidre ou du poiré.
La production de ces catégories d'alcool ne peut être réalisée qu'à partir de fruits à cidre ou à poiré récoltés dans les régions où s'approvisionnaient, au cours des cinq campagnes antérieures au 1er septembre 1966, les distillateurs d'alcool d'origine cidricole réservé à l'Etat.
a Pour l'alcool de résorption, par la distillation de pommes à cidre et de poires à poiré, à l'état frais;
b Pour l'alcool de sélection tant industriel qu'agricole, par la distillation de tout produit cidricole susceptible de subir une fermentation naturelle, éliminé en vue d'assurer l'amélioration de la qualité des produits cidricoles alimentaires.
L'alcool de cidre ou de poiré réservé à l'Etat, tant industriel qu'agricole, doit être obtenu par la distillation exclusive de cidres ou de poirés ayant subi une fermentation naturelle pendant douze jours au moins, titrant au minimum 4 degrés Gay-Lussac, et répondant en outre aux autres caractéristiques reprises à la définition du cidre ou du poiré.
La production de ces catégories d'alcool ne peut être réalisée qu'à partir de fruits à cidre ou à poiré récoltés dans les régions où s'approvisionnaient, au cours des cinq campagnes antérieures au 1er septembre 1966, les distillateurs d'alcool d'origine cidricole réservé à l'Etat.
Ils doivent solliciter l'agrément prévu à l'article 391 du code général des impôts.
Les autres distillateurs agricoles sont habilités à livrer aux usines agréées leur production d'alcool de cidre ou de poiré, sans limitation de degré pour les alcools fournis ni restriction pour le matériel utilisé.
Les conditions de réception et de transformation par les usines agréées sont fixées par le service des alcools.
L'alcool de cidre et de poiré livré par les producteurs doit provenir exclusivement de la mise en oeuvre de fruits de leur propre récolte.
Ils doivent solliciter l'agrément prévu à l'article 391 du code général des impôts.
Les autres distillateurs agricoles sont habilités à livrer aux usines agréées leur production d'alcool de cidre ou de poiré, sans limitation de titre alcoométrique volumique pour les alcools fournis ni restriction pour le matériel utilisé.
Les conditions de réception et de transformation par les usines agréées sont fixées par le service des alcools.
L'alcool de cidre et de poiré livré par les producteurs doit provenir exclusivement de la mise en oeuvre de fruits de leur propre récolte.
a Le tonnage des fruits à cidre ou à poiré achetés au cours des différentes périodes de commercialisation de la campagne et le montant des sommes versées aux producteurs, aux coopératives et aux négociants de fruits à cidre ou à poiré;
b La nature et l'importance de ses propres fabrications;
c Le volume des produits cidricoles achetés à des tiers et le montant total de ces achats par nature de produit;
d La nature et l'importance des stocks;
e Le tonnage des pommes et poires achetées ou utilisées par eux et ne provenant pas des départements cidricoles.
Ces déclarations, certifiées conformes aux renseignements figurant dans les documents prévus à l'article 143 G, sont adressées en triple exemplaire à la recette locale des impôts, la première avant le 15 mars et la seconde avant le 15 septembre de chaque année. Deux de ces exemplaires sont adressés, après visa par le service des impôts, l'un au service des alcools, l'autre au comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.
Un conseiller d'Etat honoraire ou en fonctions, président;
Représentants des administrations publiques :
Un représentant du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des industries agricoles et alimentaires ;
Un représentant du ministère de l'agriculture ;
Deux représentants du ministère du budget ;
Un représentant du ministère de l'économie ;
Un représentant du ministère de l'industrie.
Représentants des groupements interprofessionnels de la betterave et des fruits à cidre :
Le président de l'association interprofessionnelle des producteurs de betteraves et d'alcool de betterave ;
Le président de l'association nationale interprofessionnelle de l'économie cidricole.
Représentants des producteurs et transformateurs de matières premières alcooligènes :
Trois représentants des producteurs de betteraves;
Un représentant des coopératives de transformation de la betterave;
Deux représentants des viticulteurs;
Un représentant des producteurs de fruits ;
Un représentant des producteurs de fruits à cidre ;
Un représentant des producteurs de topinambours et de plantes alcooligènes diverses;
Un représentant de l'union nationale des groupements de distillateurs d'alcool;
Deux représentants des distillateurs de betteraves;
Un représentant des distillateurs de mélasse;
Un représentant des distillateurs de fruits ;
Un représentant des distillateurs de fruits à cidre et dérivés ;
Deux représentants des distillateurs de vins et sous-produits;
Un représentant des distillateurs de topinambours et plantes alcooligènes diverses;
Un représentant des fabricants de sucre.
Un conseiller d'Etat honoraire ou en fonction, président;
Les représentants des administrations publiques :
Deux représentants du ministère de l'agriculture;
Trois représentants du ministère de l'économie et des finances;
Un représentant du ministère de l'industrie;
Un représentant du ministère des armées;
Les représentants des groupements interprofessionnels de la betterave et des fruits à cidre :
L'administrateur du groupement national interprofessionnel de la production betteravière et des industries de transformation de la betterave;
Le directeur du groupement national interprofessionnel des fruits à cidre;
Les représentants des producteurs et transformateurs de matières premières alcooligènes :
Trois représentants des producteurs de betteraves;
Un représentant des coopératives de transformation de la betterave;
Deux représentants des viticulteurs;
Un représentant des producteurs de fruits à cidre;
Un représentant des producteurs de topinambours et de plantes alcooligènes diverses;
Un représentant de l'union nationale des groupements de distillateurs d'alcool;
Deux représentants des distillateurs de betteraves;
Un représentant des distillateurs de mélasse;
Un représentant des distillateurs de fruits à cidre et dérivés;
Un représentant des distillateurs de vins et sous-produits;
Un représentant des distillateurs de topinambours et plantes alcooligènes diverses;
Un représentant des fabricants de sucre.
1° Les laboratoires des établissements scientifiques, publics ou privés, utilisant à des travaux de recherches et d'analyses, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, sur proposition du département ministériel intéressé, des alcools en nature ou dénaturés en franchise du droit de consommation;
2° Les petits parfumeurs qui, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, reçoivent l'alcool nécessaire à la fabrication des produits destinés à leur clientèle avec paiement du droit de fabrication au taux prévu à l'article 406 A-3° du code général des impôts;
3° Les petits industriels, les laboratoires publics ou privés de recherches et d'analyses, les hôpitaux et établissements similaires qui, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, reçoivent les alcools à eux nécessaires avec paiement du droit de fabrication au taux prévu à l'article 406 A-4° du code général des impôts;
4° Les médecins, chirurgiens, vétérinaires, sages-femmes, dentistes et pédicures qui, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, reçoivent les alcools nécessaires à l'exercice de leur profession avec paiement du droit de fabrication au tarif prévu pour les usages pharmaceutiques;
5° Les pharmaciens et propharmaciens, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration;
6° Les personnes qui, sous réserve des interdictions législatives ou réglementaires en vigueur, mettent en oeuvre uniquement des alcools libérés du droit de consommation au taux maximal et acquis au prix de cession le plus élevé.
Les produits, autres que les vinaigres, destinés à l'exportation circulent sous le lien d'acquits-à-caution portant les mentions "alcool de rétrocession" et "compensation" suivies de l'indication du prix de remplacement.
L'alcool exporté en nature circule sous le lien d'acquits-à-caution portant la mention "exportation". Ces acquits ne peuvent faire l'objet d'aucun changement de destination en cours de transport.
Les produits, autres que les vinaigres destinés à l'exportation, circulent sous le lien d'acquits-à-caution portant la mention "alcool de rétrocession".
L'alcool exporté en nature circule sous le lien d'acquits-à-caution portant la mention "exportation". Ces acquits ne peuvent faire l'objet d'aucun changement de destination en cours de transport.
Toutefois, la séparation par la voie publique n'est exigée que si des règlements spéciaux la prescrivent.
Les alcools visés à l'alinéa précédent ne peuvent, sauf dérogation accordée par l'administration, être soumis, préalablement à leur emploi, à des opérations de repasse, de repassage ou de rectification, ni à aucune manipulation de caractère analogue.
1° A un usage impliquant une opération à caractère industriel ou à des manipulations faisant perdre au produit, en vertu de la législation relative à la répression des fraudes, le droit à la dénomination générique d'eau-de-vie;
2° A des mélanges avec de l'alcool de rétrocession.
a Le jour et l'heure de l'opération;
b Le volume et le degré des alcools à mettre en oeuvre tant pour l'alcool libre que, s'il y a lieu, pour l'alcool acquis du service des alcools, avec indication des vaisseaux renfermant les spiritueux à utiliser.
Dès la fin de l'opération, la déclaration est complétée par l'indication de l'heure à laquelle celle-ci a été terminée, de la nature et du titre alcoométrique volumique du produit obtenu et d'une mention permettant d'identifier les vaisseaux dans lesquels ce produit a été logé.
Il ne doit être fait aucun prélèvement sur ces vaisseaux pendant le délai d'une heure après l'achèvement de la fabrication.
a Le jour et l'heure de l'opération;
b Le volume et le degré des alcools à mettre en oeuvre tant pour l'alcool libre que, s'il y a lieu, pour l'alcool acquis du service des alcools, avec indication des vaisseaux renfermant les spiritueux à utiliser.
Dès la fin de l'opération, la déclaration est complétée par l'indication de l'heure à laquelle celle-ci a été terminée, de la nature et du degré du produit obtenu et d'une mention permettant d'identifier les vaisseaux dans lesquels ce produit a été logé.
Il ne doit être fait aucun prélèvement sur ces vaisseaux pendant le délai d'une heure après l'achèvement de la fabrication.
Ce registre doit être représenté à toute réquisition des agents des impôts et du service de la répression des fraudes.
Les fabricants qui bénéficient des dispositions de l'article 496 du code général des impôts et tiennent le registre prévu à l'article 162 de l'annexe I peuvent être autorisés à consigner leurs déclarations sur ce registre, à charge par eux de l'approprier à cet effet.
Un crédit mensuel de liquidation est, sur leur demande, consenti aux fabricants visés à l'article 156, à charge par les intéressés de fournir une caution spéciale, de remettre au service, dans les dix premiers jours de chaque mois, un extrait certifié de leur registre concernant les opérations du mois antérieur et d'acquitter immédiatement la redevance exigible.
Ils sont dispensés des déclarations de mise en oeuvre visées à l'article 155.
Sont également dispensés de ces déclarations les entrepositaires qui acquittent la redevance dans les mêmes conditions.
Si les prix de cession ont été modifiés depuis l'expédition des produits par le rétrocessionnaire, il est, s'il y a lieu, perçu une soulte tenant compte des modifications survenues dans ces prix.
La compensation peut être assortie d'une attribution de démarrage à tarif préférentiel qui est accordée, suivant les modalités fixées par le service des alcools, aux entreprises ayant une importante activité exportatrice.
1° Soit des alcools de rétrocession sous forme de produits fabriqués à un ou plusieurs prix;
2° Soit des alcools de rétrocession en nature acquis au prix de cession le plus élevé pratiqué par le service des alcools;
3° Soit des alcools libres destinés à la vente, sans que les intéressés se livrent à des opérations prévues à l'article 154;
4° Soit des alcools libres libérés dès leur réception de la redevance instituée par l'article 382 du code général des impôts;
5° Soit concurremment plusieurs des produits susvisés.
Chez ces négociants un compte pour mémoire est toutefois suivi pour les alcools libres.
Il est, en outre, ouvert un compte spécial comportant autant de colonnes que le nécessitent, d'une part, la nature des alcools (alcools libres et alcools de rétrocession) et, d'autre part, les différents usages ou prix des alcools de rétrocession et produits à base de tels alcools.
Les mélanges d'alcool libre et d'alcool de rétrocession n'ayant pas perdu le droit à la dénomination générique d'eau-de-vie sont suivis à une section particulière du compte spécial intitulée "Eaux-de-vie de fantaisie" subdivisée en deux colonnes, l'une affectée à l'alcool libre et l'autre à l'alcool de rétrocession. Lors de la réception ou de l'expédition de produits de l'espèce les quantités d'alcool libre et d'alcool de rétrocession contenues dans le mélange sont respectivement inscrites en charge ou en décharge dans chacune de ces colonnes.
Si le négociant se livre à la préparation d'eaux-de-vie de fantaisie, les quantités d'alcool libre et d'alcool de rétrocession mises en oeuvre sont respectivement déduites des colonnes correspondantes du compte spécial pour être reprises dans les colonnes de la section visée à l'alinéa précédent.
Les excédents constatés pour une ou plusieurs des colonnes du compte spécial sont pris en charge au compte général et à la colonne correspondante du compte spécial, sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur.
Les manquants bruts apparaissant dans une ou plusieurs des colonnes du compte spécial sont portés en décharge à leur colonne respective après avoir, en totalité, été émargés aux sorties du compte global.
Après cette opération, les manquants passibles ressortant à chaque colonne sont frappés du droit de consommation et de la taxe sur la valeur ajoutée.
Ils supportent, en outre :
a S'ils s'agit d'alcool de rétrocession, d'alcool assimilé en vertu de l'article 153 ou de produits à base d'alcool de rétrocession et, dans ce dernier cas, pour la quantité d'alcool de rétrocession renfermée dans lesdits produits, une soulte égale à la différence entre le prix afférent à la colonne et le prix de cession le plus élevé pratiqué à l'intérieur par le service des alcools;
b S'il s'agit d'alcool libre ou de produits à base d'alcool libre et, dans ce dernier cas, pour la quantité de cet alcool renfermée dans lesdits produits, la redevance prévue à l'article 382 du code général des impôts.
Lors de cette répartition, si le manquant brut imputable à une colonne s'avérait supérieur au doit rester de cette même colonne, le surplus serait ajouté au manquant afférent à la colonne correspondant au prix de cession immédiatement supérieur à moins qu'il ne s'agisse de la colonne comportant le prix de cession le plus élevé. Dans ce dernier cas, le surplus serait réparti entre les autres colonnes proportionnellement aux sorties desdites colonnes, de telle manière que le manquant global imputé à chaque colonne n'excède pas le doit rester de chacune de ces colonnes.
Les manquants passibles sont ensuite déterminés par colonne et imposés dans les conditions réglées à l'article 165.
Dans l'hypothèse prévue au premier alinéa, les excédents constatés en alcools de rétrocession sont répartis proportionnellement aux charges de chacune des colonnes affectées à cette catégorie d'alcool, sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur.
a Leur stock moyen d'alcool de rétrocession en nature ou sous forme de produits fabriqués pour les douze mois précédents ;
b Les quantités d'alcool de rétrocession en nature ou sous forme de produits fabriqués qu'ils détiennent à la date d'application des nouveaux prix.
Les quantités en cours de transport doivent être déclarées dans le même délai de cinq jours au fur et à mesure de leur arrivée à destination.
En pareil cas, le surplus du stock total d'alcool de rétrocession, par rapport au stock global de référence est, en vue de l'application du complément de prix, réparti proportionnellement aux stocks actuels entre les catégories pour lesquelles ces stocks dépassent le stock moyen des douze mois précédents.
Lorsque les augmentations intervenues portent seulement sur un ou plusieurs prix de cession, il est fait état de la ou des catégories d'alcool dont les prix ont été modifiés pour la détermination du stock réel et du stock de référence.
Dans tous les cas, si les intéressés ne peuvent individualiser leur stock actuel par prix de cession la quantité globale passible des compléments de prix est répartie entre ces divers prix proportionnellement au doit rester.