Code général des impôts, annexe III
Article 143 Z
a Le tonnage des fruits à cidre ou à poiré achetés au cours des différentes périodes de commercialisation de la campagne et le montant des sommes versées aux producteurs, aux coopératives et aux négociants de fruits à cidre ou à poiré;
b La nature et l'importance de ses propres fabrications;
c Le volume des produits cidricoles achetés à des tiers et le montant total de ces achats par nature de produit;
d La nature et l'importance des stocks;
e Le tonnage des pommes et poires achetées ou utilisées par eux et ne provenant pas des départements cidricoles.
Ces déclarations, certifiées conformes aux renseignements figurant dans les documents prévus à l'article 143 G, sont adressées en triple exemplaire à la recette locale des impôts, la première avant le 15 mars et la seconde avant le 15 septembre de chaque année. Deux de ces exemplaires sont adressés, après visa par le service des impôts, l'un au service des alcools, l'autre au comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.