Les alcools de rétrocession en nature et les alcools assimilés en vertu de l'article 153 doivent être utilisés par les rétrocessionnaires eux-mêmes et ne peuvent faire l'objet de mutations entre entrepositaires ou rétrocessionnaires.
Les alcools visés à l'alinéa précédent ne peuvent, sauf dérogation accordée par l'administration, être soumis, préalablement à leur emploi, à des opérations de repasse, de repassage ou de rectification, ni à aucune manipulation de caractère analogue.