Code général des impôts, annexe III
Article 166
Lors de cette répartition, si le manquant brut imputable à une colonne s'avérait supérieur au doit rester de cette même colonne, le surplus serait ajouté au manquant afférent à la colonne correspondant au prix de cession immédiatement supérieur à moins qu'il ne s'agisse de la colonne comportant le prix de cession le plus élevé. Dans ce dernier cas, le surplus serait réparti entre les autres colonnes proportionnellement aux sorties desdites colonnes, de telle manière que le manquant global imputé à chaque colonne n'excède pas le doit rester de chacune de ces colonnes.
Les manquants passibles sont ensuite déterminés par colonne et imposés dans les conditions réglées à l'article 165.
Dans l'hypothèse prévue au premier alinéa, les excédents constatés en alcools de rétrocession sont répartis proportionnellement aux charges de chacune des colonnes affectées à cette catégorie d'alcool, sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur.