Code général des impôts, annexe III
Article 181
La cessation, la suspension ou la reprise des opérations portant sur lesdites substances est déclarée quarante-huit heures au moins à l'avance.
Les personnes désignées au premier alinéa sont tenues de présenter aux agents du service des douanes et droits indirects leur comptabilité et tous documents annexes et de leur fournir les justifications nécessaires à l'exercice de leur contrôle. Ces divers documents doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales (1).
(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 26 et L. 27.