Lorsque les ouvrages d'or, d'argent ou de platine sont à l'un des titres légaux, l'essayeur le mentionne sur un registre destiné à cet effet et qui est coté et paraphé dans les conditions fixées par l'administration départementale; lesdits ouvrages sont ensuite donnés au comptable, avec un extrait du registre de l'essayeur indiquant le titre trouvé.