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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 210
Code général des impôts, annexe III
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section IV : Obligations des redevables
Article 210
Version consolidée du vendredi 7 novembre 1980 au dimanche 23 juillet 2006
En cas de cessation d'activité, le fabricant remet son poinçon de responsabilité au bureau de garantie dans un délai de trente jours.
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