Code général des impôts, annexe III
Article 252
II. Les droits éventuellement exigibles sur les actes visés au I sont payés sur états dans les conditions fixées à l'article 384 quinquies.
III. Les dispositions des I et II ne sont pas applicables :
1o Aux actes que les huissiers de justice font enregistrer à un bureau autre que celui de leur résidence par application de l'article 650-2 du code général des impôts;
2o Aux actes soumis à l'enregistrement en débet;
3o Aux actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits;
4o (Abrogé);
5o Aux actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code général des impôts.