Code général des impôts, annexe III
DISPOSITIONS GENERALES.
II. Les droits éventuellement exigibles sur les actes visés au I sont payés sur états dans les conditions fixées à l'article 384 quinquies.
III. Les dispositions des I et II ne sont pas applicables :
1o Aux actes que les huissiers de justice font enregistrer à un bureau autre que celui de leur résidence par application de l'article 650-2 du code général des impôts;
2o Aux actes soumis à l'enregistrement en débet;
3o Aux actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits;
4o (Abrogé);
5o Aux actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code général des impôts.
1o Les chapitres I , III , et IV du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts (impôts d'Etat);
2o Le chapitre III du titre I de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions communales) ;
3o Le chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions départementales); 4o Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers); il est fait abstraction des fractions de sommes et valeurs inférieures à 10 F.
Actes compris dans l'état déposé à la recette des impôts de... (désignation de la recette compétente) pour le mois de... 19.. (indication du mois et de l'année au cours desquels l'acte a été rédigé). Versé : 60 F.
Cette mention peut être apposée en tout ou en partie au moyen d'une griffe; elle doit être signée par l'officier ministériel.
Actes compris dans l'état déposé à la recette des impôts de... (désignation de la recette compétente) pour le mois de... 19.. (indication du mois et de l'année au cours desquels l'acte a été rédigé). Versé : 65 F.
Cette mention peut être apposée en tout ou en partie au moyen d'une griffe; elle doit être signée par l'officier ministériel.
" Actes compris dans l'état déposé à la recette des impôts de... (désignation de la recette compétente) pour le mois de... 19.. (indication du mois et de l'année au cours desquels l'acte a été rédigé). Versé : 30 F ".
Cette mention peut être apposée en tout ou en partie au moyen d'une griffe; elle doit être signée par l'officier ministériel.