Code général des impôts, annexe III
Article 306
1o Le droit de timbre de quittance dû par les commerçants et industriels dont toutes les recettes donnent lieu à l'établissement d'une quittance régulière et par les directeurs de théâtre ou de tous autres établissements de spectacles;
2o (Abrogé) Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
(1) Annexe IV, art. 107 à 110.