Article 300 consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le mercredi 31 décembre 1986
Les papiers timbrés débités par la régie portent un filigrane particulier imprimé dans la pâte même à la fabrication.
L'empreinte à apposer sur ces papiers est appliquée en haut de la partie gauche de la feuille (non déployée) et de la demi-feuille.
Article 301 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 31 décembre 1986
Le droit de timbre de dimension peut être acquitté :
par l'emploi de papiers timbrés de la débite pour les écrits autres que les copies d'exploits;
par l'emploi de machines à timbrer;
par l'apposition de timbres mobiles;
sur la production d'états.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
(1) Annexe IV, art. 93 à 93 H quinquies
Article 305 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 19 janvier 1980
L'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage des quittances.
Le droit de timbre des quittances à l'exclusion des tickets de pari mutuel et des bulletins de bagages délivrés par la société nationale des chemins de fer français peut également être payé par apposition de timbres mobiles.
Article 305 consolidé du samedi 19 janvier 1980, abrogé le jeudi 30 décembre 1982
L'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage des quittances.
Le droit de timbre des quittances à l'exclusion des tickets de pari mutuel, peut également être payé par apposition de timbres mobiles.
Article 306 consolidé du samedi 19 janvier 1980, abrogé le jeudi 30 décembre 1982
Peuvent être acquittés sur états :
1o Le droit de timbre de quittance dû par les commerçants et industriels dont toutes les recettes donnent lieu à l'établissement d'une quittance régulière et par les directeurs de théâtre ou de tous autres établissements de spectacles;
2o (Abrogé) Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
(1) Annexe IV, art. 107 à 110.
Article 306 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 19 janvier 1980
Peuvent être acquittés sur états :
1o Le droit de timbre de quittance dû par les commerçants et industriels dont toutes les recettes donnent lieu à l'établissement d'une quittance régulière et par les directeurs de théâtre ou de tous autres établissements de spectacles;
2o Lorsqu'il est exigible le droit de timbre de quittance afférent aux billets ou bulletins de place délivrés par les entreprises concessionnaires d'un service public de transports et par les compagnies de chemin de fer autres que la société nationale des chemins de fer français.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
(1) Annexe IV, art. 103 à 110.
Article 307 consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le samedi 19 janvier 1980
Les entreprises de transports publics routiers de voyageurs peuvent sur leur demande être autorisées à acquitter à forfait les droits de timbre-quittance afférents aux bulletins de bagages qu'elles délivrent.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
(1) Annexe IV, art. 111 A 111 H
Article 309 consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le samedi 19 janvier 1980
Les droits de timbre-quittance dus par la société nationale des chemins de fer français sur les bulletins de bagages sont obligatoirement payés à forfait en application de l'article 921 du code général des impôts.
Article 310 consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le samedi 19 janvier 1980
Le montant des droits de timbre-quittance sur les bulletins de bagages à verser au Trésor par la société nationale des chemins de fer français est déterminé forfaitairement par l'application au nombre total des bulletins de bagages d'un taux unitaire moyen calculé d'après le montant exact des droits de timbre-quittance grevant tous les bulletins de bagages délivrés pendant une période choisie d'un commun accord entre le ministre de l'économie et des finances et la société nationale des chemins de fer français.
Article 311 consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le samedi 19 janvier 1980
Le taux unitaire moyen est déterminé en divisant par le nombre total de bulletins délivrés pendant la période d'épreuve le montant exact des droits de timbre de quittance y afférent le quotient obtenu étant obligatoirement arrondi au millième supérieur.
Article 312 consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le samedi 19 janvier 1980
La période d'épreuve visée à l'article 311 ne peut être ni antérieure ni postérieure de plus d'un an à la date de la demande de fixation ou de révision du taux unitaire moyen. Elle est en principe, de deux mois entiers et consécutifs.
Toutefois en cas de difficultés sur le choix de ces deux mois elle peut comprendre deux mois entiers quelconques désignés l'un par le ministre de l'économie et des finances l'autre par la société nationale des chemins de fer français.
Article 313 consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le samedi 19 janvier 1980
Pour le calcul du taux unitaire moyen les bulletins de bagages et les droits de timbre sont décomptés par les gares de départ ou lorsqu'ils ont été délivrés en cours de route par les gares auxquelles sont attachés les contrôleurs ou agents qui en ont perçu le montant.
Il est tenu compte de tous les bulletins quels qu'ils soient sans distinction entre ceux qui sont passibles du droit de timbre de quittance et ceux qui en sont exemptés.
Les billets délivrés pour recettes supplémentaires ou pour les voitures de correspondance sont considérés comme bulletins de bagages, lorsqu'ils concernent un transport de bagages.
Article 313 A consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le samedi 19 janvier 1980
Le taux unitaire moyen est en principe fixé pour une période de cinq années.
Toutefois il est revisé :
1o D'office en cas de changement de tarifs ou de modification de l'assiette de l'impôt;
2o Sur demande expresse du ministre de l'économie et des finances ou de la société dans tous les autres cas.
Le nouveau taux résultant de la révision est applicable à compter du premier jour du mois qui suit soit la date d'entrée en vigueur à Paris des dispositions modifiant le tarif ou l'assiette de l'impôt soit la date de la demande de révision.
Article 313 B consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le samedi 19 janvier 1980
En cas de révision du taux unitaire moyen la société est tenue de fournir au service des impôts dans les trois mois de la demande qui lui en est faite un état en double exemplaire indiquant distinctement pour chaque gare et chaque mois de la période d'épreuve :
1o Le nombre de bulletins de bagages délivrés;
2o Le montant des droits de timbre de quittance y afférent.
Cet état signé par le représentant qualifié de la société est totalisé et certifié conforme aux résultats de la comptabilité mensuelle.
Le nouveau taux unitaire moyen est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances dans les trois mois qui suivent le dépôt de l'état. Il est applicable rétroactivement à compter de la date prévue à l'article 313 A.
Article 313 C consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le samedi 19 janvier 1980
Le montant des droits de timbre de quittance à verser au Trésor par la société est déterminé en multipliant le nombre total de bulletins de bagages par le taux unitaire moyen. Ces droits font l'objet d'une liquidation distincte pour chaque mois.
Le nombre des titres servant de base à cette liquidation est décompté conformément aux prescriptions de l'article 313. A cet effet, une colonne spéciale est ouverte dans les registres et documents de comptabilité de la société.
Article 313 D consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le samedi 19 janvier 1980
Les droits de timbre visés à l'article 313 C sont versés à la recette des impôts désignée par l'administration dans les derniers jours du deuxième mois qui suit celui dans lequel les droits ont été perçus ou auraient dû être perçus par la société.
A l'appui de ce versement la société produit un état signé par un de ses représentants qualifiés indiquant le nombre total des bulletins de bagages délivrés le taux unitaire à appliquer et le produit de l'impôt.
Cet état certifié conforme aux résultats de la comptabilité mensuelle est fourni en triple exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à la société revêtu de l'acquit du service des impôts; les deux autres sont conservés au bureau.
Article 313 E consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le samedi 19 janvier 1980
Le service des impôts peut faire vérifier tant au siège social que dans les gares ou stations de la société l'exactitude des résultats présentés par les états visés aux articles précédents.
A cet effet tous les documents de comptabilité ou autres nécessaires pour la vérification sont conservés par la société pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts pour être communiqués aux agents des impôts.
Article 313 O consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 1 janvier 1982
Le service des impôts peut faire vérifier tant au siège social que dans les gares ou stations de la société l'exactitude des résultats présentés par les états visés aux articles précédents.
A cet effet tous les documents de comptabilité ou autres nécessaires pour la vérification sont conservés par la société pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts pour être communiqués aux agents des impôts.
Article 313 X consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 1 janvier 1982
Le récépissé visé à l'article 313 W est établi en double exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à l'expéditeur l'autre accompagne l'expédition et est remis au destinataire. Ce dernier exemplaire doit être représenté par le conducteur du véhicule à toute réquisition des agents des impôts ou de tous autres agents ayant qualité pour verbaliser en matière de timbre.
Article 313 Y consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 1 janvier 1982
Lorsqu'une lettre de voiture a été établie dans les conditions prévues à l'article 313 W, premier alinéa un double de cette lettre accompagne l'expédition.
Ce double doit être représenté par le conducteur du véhicule à toute réquisition des agents des impôts ou de tous autres agents ayant qualité pour verbaliser en matière de timbre.
Article 313 AD consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 18 mars 1986
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux expéditions d'un poids ne dépassant pas 50 kilogrammes acheminées :
Soit par des véhicules effectuant à titre principal un transport public de voyageurs;
Soit par des véhicules effectuant uniquement des transports publics de marchandises et circulant selon des horaires réguliers sur des itinéraires déterminés dans les zones courtes prévues à l'article 25-III du décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié.
Article 313 AG consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 1 janvier 1982
Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports ainsi que les expéditeurs et les destinataires lorsqu'ils sont soumis au droit de communication réglementé par le livre II, chapitre VII, du code général des impôts doivent conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis dudit code tous les documents de comptabilité et autres nécessaires à la vérification de l'administration et notamment sans que cette énonciation soit limitative les lettres de voitures les souches du registre prévu à l'article 313 W et les récépissés extraits de ce registre.
Article 313 AJ consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le jeudi 30 décembre 1982
Les contraventions en matière de droit de timbre des affiches sont suffisamment établies par les procès-verbaux que les agents de la direction générale des impôts de la direction générale des douanes et droits indirects les officiers de police judiciaire les militaires de la gendarmerie et tous les agents aptes à verbaliser en matière de police de la circulation routière sont autorisés à dresser.
Les dispositions des articles 1915 à 1918, 1929, 1947-2, 1952, 1953, 1956-1 et 1971-1 du code général des impôts sont applicables en matière de droit de timbre des affiches réclames et enseignes.
Article 313 AK consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le jeudi 30 décembre 1982
Le droit de timbre est calculé d'après la surface réelle des portatifs abstraction faite de l'encadrement. Si le portatif comporte plusieurs faces chaque face est imposée séparément.
Article 313 AL consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le jeudi 30 décembre 1982
Bénéficient de l'exonération de droit de timbre édictée par l'article 944-II, deuxième alinéa du code général des impôts :
1o Les affiches placées à moins de 5 kilomètres des hôtels restaurants garages et postes de distribution de carburants sous réserve que leurs dimensions n'excèdent pas 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur et qu'elles ne comportent que l'indication de la raison sociale ou de la marque de l'adresse ou de la distance de l'établissement à l'exclusion de toute autre mention ou illustration.
Toutefois l'exonération est limitée à deux affiches pour les garages et postes de distribution de carburants et à une affiche par voie d'accès pour les hôtels et les restaurants.
2o Les enseignes des mêmes établissements lorsqu'elles sont placées sur leur dépendance immédiate.
Article 313 AM consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le jeudi 30 décembre 1982
Le droit de timbre est acquitté sur déclaration d'affichage sur portatif spécial. Il est délivré au déclarant une quittance des droits versés.
Article 313 AN consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le jeudi 30 décembre 1982
La déclaration doit être souscrite avant l'affichage par le bénéficiaire de la publicité ou par l'entrepreneur d'affichage au service des impôts compétent dans la circonscription duquel se trouve le lieu d'implantation des portatifs. Elle est établie sur des imprimés fournis par l'administration en trois exemplaires datés et signés et dont l'un est rendu au déclarant avec la quittance des droits versés.
Cette déclaration mentionne :
a. Les nom prénoms profession ou raison sociale le domicile ou le siège social des personnes ou collectivités dans l'intérêt desquelles la publicité est effectuée et éventuellement de l'entrepreneur de publicité;
b. La surface imposable de chaque portatif;
c. La désignation précise de l'emplacement du portatif;
d. Un numéro d'identification composé des deux derniers chiffres désignant l'année de la déclaration suivi d'un numéro d'ordre repris, dans une série ininterrompue au début de chaque année.
Article 313 AO consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le jeudi 30 décembre 1982
Chaque affiche doit porter à la partie inférieure et à gauche en caractères suffisamment apparents l'indication de la date et du numéro de la quittance du droit.
Article 313 AP consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le jeudi 30 décembre 1982
Le droit est dû pour une période de deux ans sans fraction à compter de la date de la déclaration. Toutefois si le redevable en fait la demande au pied de cette déclaration le droit peut être versé annuellement.
Le droit afférent aux périodes biennales ou annales autres que la première est acquitté dans les deux mois du commencement de chaque période à moins que le portatif n'ait été supprimé.
Article 313 AQ consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le jeudi 30 décembre 1982
I. Les entrepreneurs d'affichage sont tenus de classer à leur siège ou dans chaque agence par année et dans l'ordre ininterrompu des numéros l'exemplaire de la déclaration d'affichage visé à l'article 313 AN et qui leur a été rendu par le service des impôts. Ces documents ainsi que les quittances doivent être représentés aux agents de la direction générale des impôts qui le requièrent pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts.
II. Les entrepreneurs d'affichage qui ont présenté une caution solvable agréée par l'administration peuvent être autorisés à verser trimestriellement au Trésor les droits afférents aux affiches apposées par leur intermédiaire. A cet effet ils présentent au service des impôts compétent de leur siège une demande contenant l'engagement formel d'acquitter ces droits dans le délai prescrit au troisième alinéa ci-après et de représenter leurs documents et traités à toute réquisition des agents de l'administration.
Les déclarations sont établies avant l'affichage sur l'imprimé visé à l'article 313 AN, et sont classées dans l'ordre des numéros d'identification.
Dans les dix premiers jours du trimestre suivant ces déclarations doivent être adressées en triple exemplaire aux services des impôts compétents. Chaque envoi est accompagné du versement des droits y afférents.
Les droit afférents aux périodes autres que la première sont versés dans les dix premiers jours du trimestre suivant celui pendant lequel ces périodes ont pris cours.
Les affiches pour lesquelles le droit est perçu dans les conditions du présent article doivent comporter dans la partie inférieure et à droite les nom et adresse de l'entrepreneur d'affichage ainsi que l'indication de la date et du numéro d'identification de la déclaration d'affichage.