La taxe spéciale est constatée et recouvrée par le service des impôts selon les modalités prévues pour l'impôt sur les spectacles à l'issue de chaque représentation.
Toutefois il est procédé à ces opérations à l'issue de la dernière manifestation de chaque mois lorsque la taxe est due par des organisateurs bénéficiant de la dispense de déclaration prévue à l'article 333 octies à raison de manifestations ne donnant pas lieu au paiement de l'impôt sur les spectacles.
Nota
Loi 84-1208 1984-12-29 art. 84 II Finances pour 1985 : L'article 333 undecies devient sans objet.