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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 333 duodecies
Code général des impôts, annexe III
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS
CONTRIBUTIONS INDIRECTES
TAXE SPECIALE PERCUE AU PROFIT DU FONDS NATIONAL D'AIDE AU SPORT DE HAUT NIVEAU
Article 333 duodecies
Version consolidée du dimanche 1 juillet 1979,
périmée
le mardi 31 décembre 1985
Sur le montant des encaissements réalisés par le service des impôts au titre de la taxe spéciale il est effectué un prélèvement de 5 % pour frais d'assiette et de recouvrement.
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