Code général des impôts, annexe III
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 38 sexdecies RD
a) Un livre-journal tenu au jour le jour présentant le détail des recettes et des dépenses ;
b) Les factures et autres pièces justificatives relatives à ces recettes et dépenses ;
c) Un document appuyé des pièces justificatives correspondantes comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments ainsi que, éventuellement, le prix et la date de cession de ces mêmes éléments. II. - Les documents comptables et pièces justificatives énumérés au I doivent être conservés jusqu'à l'expiration du délai de six ans prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.