Code général des impôts, annexe III
Article 46 AL
II. Le certificat prévu au I doit comporter les indications suivantes :
1° La désignation de l'organisme qui a dispensé la formation ;
2° Les références de la décision d'agrément pour les organismes visés au 5° de l'article 46 AJ ;
3° L'identité du bénéficiaire de l'action de formation ;
4° L'objet de l'action de formation ;
5° La date et la durée de l'action de formation ;
6° Le prix payé à raison des prestations fournies ;
7° La ventilation entre la fraction du prix qui se rapporte à des dépenses prises en compte pour le calcul de la réduction d'impôt et celle qui se rapporte à des prestations d'hébergement, de restauration et de transport ;
8° Les modalités de règlement par le contribuable.
Ce certificat est joint par le contribuable à l'appui de la déclaration spéciale prévue à l'article 46 AK.