Les contribuables qui bénéficient du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 terdecies du code général des impôts conservent, pour justifier de son bien-fondé et jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise :
1° l'attestation établie par le prêteur ;
2° la copie de leur certificat de scolarité permettant de justifier de leur inscription dans un cycle de l'enseignement supérieur au moment de la souscription du prêt.
Nota
Article devenu sans objet en conséquence de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, article 110-I M 4°, conformément au décret n° 2024-496 du 30 mai 2024, article 3.