Code général des impôts, annexe III
Article 98
1° La réduction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 282-2 du code général des impôts est égale aux trois cinquièmes de la différence entre le chiffre limite supérieur prévu audit article affecté du coefficient de réduction prévu à l'article 296-b dudit code et le montant de l'impôt normalement exigible;
2° Les chiffres limites à retenir pour l'application de l'article 91 sont affectés des coefficients de réduction prévus à l'article 296-b du code général des impôts;
3° Pour l'application du régime de la franchise et de la décote aux entreprises qui commencent ou qui cessent leur activité en cours d'année, les chiffres limites visés aux 1° et 2° sont ajustés au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise pendant ladite année; chaque mois est uniformément compté pour trente jours;
4° Le montant de la réduction d'impôt et celui de la taxe à acquitter tels qu'ils résultent des calculs effectués dans les conditions prévues aux 1° et 2° sont arrondis, le cas échéant, au franc inférieur.
Il en est de même pour les chiffres limites déterminés dans les conditions prévues au 3°.