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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 111 quater T
Code général des impôts, annexe III
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre VII : Taxe sur les achats de viandes.
Article 111 quater T
Version consolidée du vendredi 11 avril 1997,
abrogée
le jeudi 1 janvier 2004
La taxe sur les achats de viandes prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts est déclarée et liquidée sur les déclarations visées à l'article 287 du même code. Elle est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.
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