Article 111 quater T consolidé du vendredi 11 avril 1997, abrogé le jeudi 1 janvier 2004
La taxe sur les achats de viandes prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts est déclarée et liquidée sur les déclarations visées à l'article 287 du même code. Elle est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.