Code général des impôts, annexe III
Article 223
1° Des quantités livrées par le fabricant, ((l'importateur ou la personne qui réalise une acquisition intracommunautaire)) (M) ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 222 à des commerçants en vue de la revente ou de la distribution gratuite à des fins publicitaires ;
2° Des livraisons à soi-même effectuées par le fabricant en vue de la distribution gratuite à des fins publicitaires ;
((3° Des importations ou des acquisitions intracommunautaires effectuées par une personne ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 222 en vue de la revente directe aux particuliers ou de la distribution gratuite à des fins publicitaires.)) (M).
(M) Modification du décret.