Code général des impôts, annexe III
Section III : Régime fiscal des allumettes et des briquets.
(M) Modification du décret.
1° Des quantités livrées par le fabricant, ((l'importateur ou la personne qui réalise une acquisition intracommunautaire)) (M) ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 222 à des commerçants en vue de la revente ou de la distribution gratuite à des fins publicitaires ;
2° Des livraisons à soi-même effectuées par le fabricant en vue de la distribution gratuite à des fins publicitaires ;
((3° Des importations ou des acquisitions intracommunautaires effectuées par une personne ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 222 en vue de la revente directe aux particuliers ou de la distribution gratuite à des fins publicitaires.)) (M).
(M) Modification du décret.
Les fabricants, ((les importateurs ou les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires)) (M) disposant de plusieurs établissements peuvent centraliser leurs déclarations à la recette des douanes et droits indirects de leur siège social ou de leur principal établissement à la condition d'y agréger la comptabilité-matières afférente à l'ensemble de leur activité.
(M) Modification du décret.
a) Quantités fabriquées et mois de fabrication ;
b) Quantités importées et mois d'importation ;
c) ((Quantités ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire et mois d'acquisition )) (M) ;
d) Quantités livrées et mois de livraison ;
e) Quantités détenues en fin de mois.
(M) Modification du décret.
(M) Modification du décret.
Toute livraison à soi-même par un fabricant ou ((un importateur ou une personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires)) (M) de produits imposables à la taxe sur les allumettes et les briquets doit faire l'objet d'un bon de livraison dans les conditions déterminées par l'administration des douanes et droits indirects.
(M) Modification du décret.