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(Dans 2 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 313 AI
Code général des impôts, annexe III
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre II : Droits de timbre
Section I : Droits de timbre proprement dits
IV : Timbre des contrats de transport
D : Expéditions en groupage.
Article 313 AI
Version consolidée du dimanche 1 juillet 1979,
périmée
le vendredi 31 mars 2000
Pour les expéditions en groupage l'utilisation de timbres mobiles est subordonnée à une autorisation obtenue dans les mêmes conditions que pour le paiement sur états (1).
(1) Voir art. 405 H ci-après.
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